Document 1
AD Maine-et-Loire. 109 H 1. Abbaye de Fontevraud. Domaine de Beaurepaire : procès verbal de visite de la métairie du Grand-Beaurepaire (19 avril 1757).
Aujourd'hui dix neufième avril mil sept cent cinquante sept avant midy.
Ont comparus devant nous notaire royal à Saumur résidant à Fontavrault soussigné Louis Perroteau et Marie Dismier sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes demeurant en ce bourg de Fontevrault, fermiers actuels de la maison et métairie du Grand Beaurepaire, dépendant de l'abbaye de cedit lieu situé en cette dite paroisse suivant le bail qui leurs en a été fait par Madame l'abbesse de ladite abbaye reçu devant nous le 14 février dernier deument controllé au bureau de ce lieu le 24 dudit mois, d'une part, et Louis Guiot, laboureur, et Jeanne Mahiet sa femme, qu'il autorise aussi à l'effet des présentes demeurant en cette dite paroisse de Fontevrault cy devant fermiers de ladite maison et métairie suivant le bail à eux fait par feue Madame de Montmorin précédente abbesse de ladite abbaye passé devant mettre Serin notaire sous cette Cour le 27 novembre 1747, aussi deument controllé en ce lieu le 5 décembre suivant.
Lesquelles parties par ce que ledit Perroteau et sa femme sont tenus suivant leursdit bail de faire faire procès verbal de l'estat des lieuxs et dépendances de ladite maison et métairie du Grand-Beaurepaire et lesdits Guiot et sa femme obligés de faire faire les réparations quelles ils peuvent estre tenus suivant leursdit bail, nous ont dit et déclarés que pour constater de l'état actuel desdits lieux et évité à frais, ils se sont transportés sur iceux avec les personnes de Jacques Derouate notaire demeurant paroisse d'Epieds et Jean Renault laboureur demeurant paroisse de Roiffé, expers par eux pris et choisis volontairement, et que les ayant vus et examinés amiablement entre eux dans la présence du frère Jacques Naveau, religieux convers de ladite abbaye de Fontevrault au nom et comme ayant charge et pouvoir de madite dame abesse, ils le sont reconnu dans l'état qui suit.
Premier que la grande porte d'antrée de ladite maiterie est de bois chêne presque neuve à bourdoneau soutenue de leurs pivots à fourche le fléau garni de la serrure verrouil et clef et un crampon pour recevoir ledit verrouil et aux deux costés de ladite porte il y a deux crochets pour la retenir.
Que la petite porte d'antrée à costé de la grande est de bois chêne soutenue de deux gonds et de deux paumelles garnies d'une serrure plate à verrouil sans clef, d'un loquet à pousser, d'un crampon dans le mur et d'un verrouil rond avec un crampon dans le mur pour le recevoir.
Qu'à costé à main droite en entrant dans ladite maison est un jardin renfermé de muraille à pierre sèche où il y a une porte de bois chêne presque usée garnie de son grochet et piton.
Que dans ladite maison il y a une chapelle sous l'invocation de St. Antoine la porte de laquelle est de bois chene à claire voie soutenue de deux gonds et deux paumelles fermant à serrure plate, verroil et clef et un crampon dans le mur pour recevoir ledit verrouil.
Que ladite chapelle est voûtée et preste à cabrer étant toute découverte ne restant que quelque chevrons.
Que dans ladite chapelle il y a trois figures, l'une représentant St. Antoine, l'autre inconnue et l'autre Ste Anne, trois mauvais petits tableaux à cadres tout pouris et que sur l'autel il y a un Christ et trois chandeliers, de bois pouris et qu'à costé de ladite porte il y a un bénitier de pierre dure.
Que la porte d'entrée de l'escurie où l'on met les boeufs de ladite abbaye est de bois chêne à bourdonneau soutenue de deux pivots à fourche de fert ladite porte fort ancienne et ferme avec un fléau garni d'une serrure sans clef avec un verrouil rond.
Qu'à costé de ladite porte à main droite il y a une fenestre de bois chêne fort ancienne soutenue de deux gonds et deux bandes et ferme avec un verouil rond.
Qu'à main gauche il y a une fenestre de bois bouillard garnie de deux gons et deux bandes avec un verouil rond.
Que la porte qui ouvre dans le pressoir est de bois bouillard soutenus de deux gonds et deux bandes et ferme avec un grochet et son piton.
Que la porte qui ouvre dans l'ouche de ladite maison est de bois chêne garnie de deux gonds et deux bandes et ferme avec deux verouils rond.
Que du même costé il y a une ouverture où il y a une fenestre de bois bouillard garnie de deux gonds et deux bandes et ferme avec un verouil rond.
Que la porte dudit pressoir qui ouvre dans le degré est de bois chêne garnie de deux gonds et deux bandes, fermante avec une serrure platte et son verrouil sans clef et une fermeture de cadenas avec son piton pour le recevoir.
Que la porte d'un petit celier à costé dudit pressoir est de bouillard soutenue de deux gonds et deux bandes fermente avec une serrure en bois avec sa clef.
Que ledit pressoir est pavé de pierre dure, et pour toute ustancils il n'y a qu'une calle de bois chene.
Que la porte d'antrée de la chambre du métayer est de bois boullard fort ancienne, soutenue de deux gonds et deux bandes fermante avec serrure plate son verrouil et clef d'un loquet et d'un verouil rond un mantonnet avec deux crampons dans le mur.
Qu'audessus de ladite porte est une fenestre de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes ferme avec un verouil plat.
Que la porte qui ouvre du costé de ladite ousche est de bois chêne garnie de deux bandes et deux gonds, ferme avec un loquet et un verrouil rond.
Que la place de ladite chambre est toutes décarelée ayant besoin d'estre pavée de pierre dure ou chargée de terres.
Que le plancher de ladite chambre est en état de bousilliage.
Que le four de ladite chambre est pavé de terre et en assé bon état excepté qu'il faut le repaver de terre à la valleur d'un quart de toise.
Que le contre feu de la cheminée a besoin d'estre refait.
Que la porte d'une cave qui est dans ladite ousche est de bois chêne à claire voye soutenue de quatre gonds et quatres bandes ferme avec une serrure en bois sans clef.
Qu'à un des vantaux de ladite porte du toit à costé de ladite chambre où donne le cul dudit four est de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes ferme avec un verouil rond.
Que la porte d'antrée du degré est sans fermeture.
Que ledit degré est de pierre tendre jusqu'au deux hautes chambres garnies de bois chêne attachées avec deux crampons et pattes.
Que le surplus dudit degré jusqu'au grenier est de pierre tendre le tout en assé bon état excepté les deux plafonds qui ont besoin d'estre rétablis.
Qu'à la première ouverture en montant audit degré il y a une fenestre de bois chêne garnie de deux gonds et deux bandes et ferme avec un verouil rond.
Qu'à la seconde ouverture il y a une pareille fenetre de bois chêne soutenue de deux bandes et deux gonds et ferme avec un verouil rond.
Que la porte d'entrée de la première chambre à main gauche est de bois bouillard soutenues de deux gonds et deux paumelles ferme avec une serrure plate son verouil et clef et une fermeture de cadenas.
Que la croisée qui donne sur l'escurie aux boeufs est en très mauvais état et ne peut servir.
Qu'une dernière croisée qui donne sur ladite ouche est à chassis dormant attachée avec patte ferme avec deux vollets garnis de mauvais loquetauxs.
Que le plancher de ladite chambre est carrelés de carreau de différentes grandeurs dont la majeure partie est usée de vétusté.
Qu'au plancher du grenier de ladite chambre il y faut faire deux toises de bousillages.
Que la porte d'entrée du petit cabinet à costé de ladite chambre est de bois chêne fermant avec un crochet et un piton.
Que la porte d'entrée de la seconde chambre à main droite à costé de celle cy dessus est de bois chêne à chassis dormant garnie de fiche et ferme avec une serrure et clef et son loquet à poussée.
Que la croisée qui donne sur la cour est fermée de quatre fenestres sans chassis avec leurs vollets garnies de leurs gonds paumelles verouils et targettes.
Que la croisée qui donne sur ladite ouche est de bois chêne à chassis dormant fermé de deux vollets avec fiches et garnies de ses verouils et targettes.
Que la place de ladite chambre est carrelée de carreaux de six pouces exceptés environ une toise de pierre tendre et à costé de la cheminées qu'il y a environ une demie toize de carrellage à faire.
Que la porte qui entre dans un petit cabinet est de bois chêne à chassis dormant soutenues de deux fiches et ferme avec un loquet.
Que la troisième fenetre dudit degré est de bois chêne soutenue de deux gonds et deux paumelles garnie d'un verouil.
Que la quatriesme fenestre dudit degré est de bois bouillard soutenue de deux gonds et deux bandes ferme avec un verouil rond.
Que la porte d'entrée dudit grenier est de bois bouillard soutenue de deux gonds et deux bandes ferme avec une serrure à bosse un verouil rond et sa clef.
Que dans le pignon dudit grenier il y a une ouverture fermé d'une fenestre de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes et fermé avec un verouil rond.
Que le puy de ladite maison est resorti à dix huit pouces plus bas que la margelle de madriers de chêne.
Que le treuil est de bois chêne soutenu de deux traverses de même bois.
Et que la porte d'entrée de ladite métairie du costé du couchant est à deux vanteaux de membrures de chêne à bourdoneau envelopés par des liens de fert par le haut.
Qu'un des bourdoneaux est garni de son pivot à fourche et qu'à l'autre il y manque, ayant été au raport dudit Guiot emportés par les voleurs, qu'au surplus ladite porte a besoin d'estre réparée.
Qu'au flan de ladite porte est une serrure platte sans clef.
Qu'aux deux costés de ladite porte il y a deux crochets pour les retenir.
Que la porte de l'escurie aux moutons est de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes, ferme avec une serure plate, son verrouil et clef.
Que la fenestre de ladite écurie est à chassis dormant sans volet garnie d'une targette.
Qu'à ladite fenestre il y a deux barreaux de fert.
Que la porte de la chambre réservée par le bail pour coucher les gardes boeufs de l'abbaye est de bois chêne soutenues de deux gonds et deux bandes, ferme avec une serrure en bois et sa clef et son loquet.
Que la fenestre de ladite chambre est de bois chêne très mauvais garni de deux gonds et deux bandes et ferme avec un verouil rond.
Que le plan de ladite chambre a besoin d'estre chargé de tasses.
Qu'au plancher de ladite chambre il faut faire une demi toize de bousillage.
Que la fenestre du grenier au dessus de ladite chambre est de bois chêne fort mauvais soutenue de deux gonds et deux bandes sans aucunes autres ferrures.
Que la porte de la grange est de bois chêne avec son bourdonneau sans pivot, ferme avec une serrure en bois avec sa clef et une fermeture de cadenas.
Que la porte de ladite grange qui donne du costé du couchant est de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes, ferme avec une serrure en bois et sa clef.
Que dans le pignon de ladite grange du costé du nort il y a une fenestre de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes et ferme avec un verouil.
Que la porte de l'escurie aux boeuf est de bois bouillard soutenue de deux gonds et deux bandes, ferme avec une serrure plate sans clef, un verouil rond et un crochet.
Que la fenestre en entrant à main droite dans ladite écurie est de bois chêne à bourdonneau, ferme avec un verouil rond, ladite fenestre très mauvaise.
Que l'autre fenestre de ladite écurie à main gauche est de bois bouillard soutenue de deux gonds et deux paumelles et ferme avec un verouil rond.
Que le plancher de ladite écurie est en état de bousillage.
Que dans ladite écurie il ni a point de crèche ni ratellier que deux planches de bois chêne de quinze pied de large et d'un pouce et demi d'épaisseur.
Que la porte d'une autre écurie à costé de celle cy dessus est de bois chêne soutenue de deux gonds et deux bandes à l'une desquelles bandes la douille pour recevoir le gond est cassé et ferme avec une serrure à bosse, clef et verouil rond.
Que la fenestre de ladite écurie à main droite est de bois bouillard sans aucunes ferrures qu'un verouil et deux gonds dans le mur.
Que l'autre fenestre de ladite écurie est de bouillard très mauvais et néanmoins soutenue de deux gonds et deux paumelles, ferme avec un verouil rond.
Que la moitié de la grèche qui est dans ladite écurie est de pierre sur laquelle est posé un madrier de deux pavés d'épaisseur et que l'autre moitié de ladite crèche est ras terre et garnis d'un pareil madrier par devant.
Que le ratellier est en assé bon état.
Que le plancher de ladite écurie a besoin d'estre rebousillié en plusieurs endroits à la valleur d'une toise.
Que la première fenestre des greniers qui reignent sur lesditses écuries est de bois bouillard soutenu de deux gonds et deux bandes, ferme avec une serrure plate et clef.
Que la porte d'un toit aux brebis est de bouillard et chêne en mauvais état soutenue de deux gons et deux bandes sans ferrures qu'un crochet avec son piton.
Que la fenestre de ladite écurie à main droite est de bouillard soutenue de deux gonds et deux bandes et fermes avec un verouil plat.
Que l'autre fenestre du costé gauche est de bouillard soutenue de deux gonds et deux paumelles ferme avec un verouil plat.
Que dans ladite écurie il n'y a point de ratellier ni crèche et qu'il faut faire au plancher environ un quart de toize de bousillages.
Que la seconde fenestre dudit grenier est de bouillard soutenue de deux gonds et de deux bandes, ferme avec une serrure plate et verouil sans clefs.
Que dans ladite métairie ne s'est trouvé aucun foin ni paille ledit Guiot ayant dit les avoir fait consommer par les bestiaux.
Terres ensemancés.
Que la pièce de terre appellés l'Ouche proche de ladite métairie est ensemancées en froment.
Que la pièce de terre proche le moulin à vant est ensemancés tant en froment que métail.
Que la pièce de terre appellés La Varennes est ensemancés en seigle.
Que la pièce de terres appelées Les Lubinières est ensemancés en métail.
Terres en chaumes.
Que la pièces de terres appelés Les Plantes est en chaumes.
Que celles des Mottes est en chaumes.
Arbres troignards.
Que les troignes des arbres qui sont dans et autour desdites terres ont été couppées à leurs âges compétans.
Fossés.
Que les fossés qui renferment ladite ouche ont besoin d'estre réparés d'une pointe de pelles.
Que les fossés qui renferment une pièce d'ageons et bruières joignant ladite ouche il y faut aussi une pointe de pelle mais au moyen de ce que lesdits experts ont remarqués qu'il y a des bouillies de chênes dans lesdits fossés et sur les bords d'iceux il est inutile de faire ladite pointe de pelle attendu que lesdits fossés ne sont d'aucunes défenses et feroient tort au taillis en arrachant lesdits bouillies de chêne, ce que ledit frère Naveau audit nom a accepté sous le bon plaisir de madite dame abbesse.
Que le fossé qui renferme le pré du costé de ladite maison et friche par le bas du costé du midy a besoin d'une pointe de pelle ainsy que celuy en retournant du costé du chemin de Loudun à la Roüe.
Que dans la partie dudit pré du costé du couchant il y a quelque bouilliés d'espines et ageons à la valleur d'un quart de boissellés.
Que les fossés qui renferment la pièce de terre appelés Les Plantes tant du costé du chemin de Loudun que par le bas le long dudit pré il y faut une pointe de pelle. Et quant à celui du costé de la Garrenne il est comblé et rempli de bouillés de chesne qui sont de ladite Garrennes.
Que les fossés qui renferment la vigne de ladite métairie tant par le bas qu'au costé de ladite pièces de terre des Plantes ont besoin d'une pointe de pelle.
Que le fossé ou cours d'eau commun avec plusieurs particuliers qui descend de la Forest dudit Beaurepaire à la Cave Avard a besoin d'une pointe de pelle.
Que le fossé qui descend le long des terres de Jean Perroteau et autres particuliers a besoin d'une pointe de pelle.
Que la moitié du fossé qui sépare ladite pièce de terre de Varannes a besoin de deux pointe de pelle, le fossé étant comble.
Que le fossé qui reigne à prendre depuis la Garenne jusqu'au Lac du Moulin à Vant est comble y ayant peu d'aparence d'y en avoir eu.
Que le fossé qui renferme Les Lubinières du costé de la roue est tout comble.
Bois.
Que les bruières et ageons de la pièce de bois qui est au bout de ladite ouche destinée par le bail pour le chauffage du fermier ont été coupés l'hivert dernier et qu'à l'égard du taillis de chêne qui reste qui est dans ledit bois il est de l'âge de quatre ans et sera coupé à neuf ans par les fermiers actuels.
Que la pièce de bois bruières et ageons joignant le bois du Petit Beaurepaire et la Grand Rente a été couppé l'hivert dernier.
Qu'une autre pièce de bois bruière joignant les Racault de deux parts et d'autre le chemin de Loudun est de l'âge de quatre ans et doit apartenir au fermier entrant pour estre coupé suivant l'usage.
Vigne.
Que dans ladite vigne ils ont remarqués qu'il est nécessaire d'y faire cent fosserez de provains et cent cinquante mottes d'enfollies et qu'au surplus il est en assé bon état eu égard à la nature du terrain exepté ce qui sera dit cy après.
Que les petits fossés ou rouères qui sont dans ladite vigne afin de procurer l'écoulement des eaux ont besoin d'une pointe de pelle.
Que lesdits Guiot et sa femme ont promis de faire faire incessamment ainsy qu'ils s'y obligent par ces présentes lesdites cent fousserées et lesdites cent cinquante motte d'enfollies mais qu'au moyen de ce qu'ils ne peuvent pour fumer lesdits provains prendre de fumier dans ladite métairie devant rester pour les engrais de terres, ils ont composés avec lesdits Perroteau et sa femme la somme de vingt livres qu'ils leurs ont payés content ainsy qu'ils le reconnoissent et les enquittent pourquoy s'obligent iceuxdits Perroteau et sa femme d'acheter du fumier pour ladite somme de vingt livres pour employer à fumer lesdits provains de sorte que lesdits Guiot et sa femme en sont déchargés.
Qu'au haut de ladite vigne joignant le chemin de ce lieu aux Perrières l'Abbesse, il y en a environ deux boissellés qui sont en friche, il y a longtemps, étant ramplies de ronces, ageons et épines.
Qu'ils ont observé que ladite vigne contient environ [blanc] arpens mais qu'il y en a environ quinze boissellés de très mauvaises tenues par rapport à la nature du terrain, tant dans la partie du haut, celle du bas qu'à costé et joignant le long de ladite pièce de terre des Plantes qu'il est nécessaire d'arracher ce que ledit frère Naveau audit nom auroit reconnu, pourqouy il y auroit sous le bon plaisir de madite dame consenti moyenant que lesdits Perroteau et sa femme ont promis d'arracher de ladite vigne à leurs frais jusqu'à la valleur de quinze boisselés dans les parties ingrates cy dessus marqués et pour celleeffet avant d'en faire l'arrachement ils s'obligent d'enfolier tous les septs qui se trouveront incessamment pour les cherchers en provenants estre par eux employés à planter dans le surplus de ladite vigne et ensuite les provignes fumer et entretenir bien et deument au désir de leur bail.
Qui sont toutes choses que lesdites parties et experts ont remarqués en la visite desdits bâtiments et domaine dépendants de ladite métairie et ont lesdits Guiot et sa femme promis de metre incessamment les lieux en l'état qu'ils le doivent laisser suivant leurs bail et ainsy qu'ils sont constatés au présent procès verbal à peine de toutes pertes dommages et intérestes, pour lesquels et pour l'exécution tant de ce qui reste à payer du prix principal de leur bail que des clauses charges et conditions d'iceluy ledit frère Naveau a protesté de le pourvoir contre eux par les voies de droit et sans que ces présentes puissent nuire en préjudice auxdits droits et actions de madite dame abesse dont du tout à nous jugé les parties de leurs consentement et avertis du controlle fait et passé audit Fontevrault en notre étude. Présence de Jacques Harsant, cordonier et de Fronteau Guertin serrurier, demeurants audit Fontevrault témoins requis et apellés et ont toutes les parties déclaré ne sçavoir signer sauf les sousignés de ce enquis. Minute signé Marc Demier, Louis Perroteau, J. Hersant, Fronto Guertin et Boullet, notaire royal, controllé à Fontevrault le deux may mil sept cent cinquante sept, reçu douze sols, signé Despiedz [signature : Boullet, notaire royal].
Document 2
AD Maine-et-Loire. 109 H 1. Abbaye de Fontevraud. Domaine de Beaurepaire, bail du Petit Beaurepaire (30 janvier 1772).
Le trentiême jour de janvier mil sept cent soixante douze après midy.
Par devant nous, notaire sous la cour de la chatellenie de Font-Evrault, résidant à audit lieu, soussigné, a comparüe très illustre et religieuse dame Madame Julie-Sophie-Gillette de Pardaillan d'Antin abbesse, chef et généralle de l'abbaye royalle et ordre de Font-Evrault y demeurante d'une part. Joseph Trudeau, marchand de bois et Marie Druet sa femme, qu'il authorise pour l'effet des présentes demeurants paroisse dudit Font-Evrault, d'autre part. Entre lesquelles parties a été fait ce qui suit, sçavoir que maditte Dame abbesse a vollontairement donné et affermé et par le présentes donne et afferme auxdits Trudeau et femme acceptants sollidairement un seul pour le tout sous les renonçiations aux bénéfices de division, ordre, droit et discussion, pour le tems et espace de neuf années et neuf coeüillettes entières et consécutives suivantes l'une l'autre sans interval de tems qui commençeront au jour et fête de Notre Dame de mars de l'année mil sept cent soixante quatorze par les guerêts pour les terres, et pour lesbois, prés et autres choses à la Saint Martin d'hiver de la même année, et finir à pareil jour deSaint Martin d'hyver de l'année mil sept cent quatrevingt trois, les dittes années révolües et accomplies.
Sçavoir, la terre et seigneurie du Petit Baurepaire ses appartenances, dépendances, dépendante de la manse abbatialle de maditte Dame, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans réserve ; que les preneurs ont dit bien sçavoir et connoistre pour l'avoir vû et visitté dont ils se contentent ; aux charges par eux d'en jouïr bien et duëment en bon père de famille sans y commettre aucunes dégradations ni malversations, et tout ainsy qu'en ont joüis ou deûs joüir les précédents fermiers, et qu'en joüissent encore actuellement Jean Belliard, laboureur, Jeanne Naveau sa femme, et Anne Boissonneau, veuve de deffunt Claude Hubert, suivant le bail qui leur en a été fait par Madame de Valence précédente abbesse devant Me Boullet notaire royal sous lacour de Saumur le neuf avril mil sept cent soixante quatre, rapporté, controllé au bureau de ce lieu dans sa datte, lequel demeure dans sa force et teneure pour ce qui en reste à exécuter et accomplir.
Seront tenus lespreneurs, de labourer, fûmer et ensemencer les terres en tems et saisons convenables sans les dessietter ny déterriorer, de laisser à la fin du présent bail leschaulmes seullement sur le lieu sans être tenus de laisser lespailles, foins, fumiers et engrais au moyen de ce qu'il ne les trouveront point entrant en joüissance, ni de rendre les terres labourées et emblavées dans ledit tems.
Etaupineronts, fumeronts les prés et entretiendronts la haye et fossés étant le long de la pièce de terre de la Lizandière, joignant le chemin à aller à Eternes.
Entretiendronts aussy le chemin et fossé étant au bout du préz dudit lieu de la Lizandière, ensembles les autres hayes et fossés étantes autour des terres, préz, bois et autres appartenances de laditte ferme, et rendront le tout en bon état à la fin du présent bail.
Coupperonts lesdits preneurs les selon l'usage et laisseront des balliveaux au nombre de seize par arpents outre les anciens, et ne pouront étauffer, ni élaguer tant les anciens que nouveaux, et auront seullement la coupe des arbres troignards restant une fois dans le bail, ainsy que du bois, chêne et brières à leur âge compétant qui est de neuf ans. Et à l'égard des ageons les preneurs les coupperonts deux fois, la première à quatre ans et la seconde à cinq ans, sans pouvoir lors de la première coupe desdits ageons toucher au bois chêne pas même y prendre des roüartres si ce n'est des traisnantes.
Seront tenus lesdits preneurs lors de la coupe desdits bois chêne ou taillis d'avertir maditte Dame abbesse afin qu'elle puissent y envoyer qui bon luy semblera pour choisir et marquer les balliveaux nouveaux et reconnoistre les anciens.
Ne pouront les preneurs rien prétendre dans les bois morts ou abbatus par vent ou autrement ; et ne souffrironts aller aucuns bestiaux dans les taillis, brières et ageons qu'ils n'ayent atteint l'âge de trois ans et may suivant l'usage afin qu'il n'y soit fait aucun dommage et s'il y en est fait ils seront tenus des dommages et intérêts dües à maditte dame abbesse.
Ne souffrironts aussy lesdits preneurs aucunes entreprises ni anticipations par aucunnes personnes sur les dépendances de laditte seigneurie, et s'il en est fait ils en donneront avis à maditte Dame abbesse pour y être pourvûe.
Ne pouront céder à autres personnes tout ou partie du présent bail sans l'exprès consentement de maditte Dame qui ne sera tenüe à aucun dédommagement pour quelques vimaires, stérilité de fruits, causes d'échanges le cas arrivant, et autres occasions que ce puissent être.
Seront tenus les preneurs de planter dès l'année prochaine au tems des avents le nombre de quatre à cinq cents pieds de peuplier d'Italie dans les endroits qui leur seront indiqués de la part de maditte abbesse qui leurs fournira lesdits arbres ; en conséquence feront ouvrir les fossés et trous nécessaires un mois avant laditte plantation, et planterontet armeront d'épines lesdits arbres, le tout à leurs frais, qu'ils conserveront à leurs possibles sans y rien prétendre.
Convenü aussy que dans le cas où ils resteroit encore dans les premières coupes des préneurs quelqu'uns des arbres vendus par maditte Dame, ils en laisseronts faire la libre exploitation en ne leur faisant de dommage que le moins qu'il sera possible.
Le présent bail fait à ces charges et conditions, et en outre moyennant que lesdits preneurs sollidairement comme dessus se sont obligés payer à maditte Dame abbesse par chacune desdittes neuf années au terme de Saint Martin d'hyver la somme de quatre cents livres à commençer à en faire le premier payement au jour et fête de Saint Martin d'hiver de l'année mil sept soixante quinze et ainsy continuer d'année en année et de terme en terme jusqu'à parfait payement des neuf années de ce bail.
Et en faveur du présent bail et sans diminuation du prix d'iceluy lesdits preneurs ont présentement payés comptant à maditte dame abbesse la somme de soixante douze livres pour son présent d'église, et se sont obligés l'un fournir grosse des présentes dans quinzaine à leurs frais.
Telles sont les conventions des parties et à l'entretien et exécution se sont obligés, sçavoir, maditte dame abbesse avec le revenû temporel de son abbaye, et lesdits preneurs sollidairement comme di est sous les renonçiations susdittes, avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, et encore ledit Trudeau son corps à tenir prison suivant l'ordonnance s'agissant de ferme de campagne, dont jugés lesdittes parties de leur consentement après par elles avoir renonçés à toutes choses à ces présentes contraires.
Fait et passé audit Font-Evrault au parloir ordinnaire de maditte dame abbesse, présence de Loüis Fromenteau, sacristain de cette paroisse, et d'Estienne Boyer, sergent de cette chatellenie, demeurants audit Font-Evrault, témoins à ce requis et appellés
Constat, feront faire à leurs frais lesdits preneurs en entrant en joüissance procès verbal de l'état des lieux, auquel sera permis à maditte damme abbesse de faire assister qui bon luy semblera de sa part, et dont il luy fourniront copie aussy à leurs frais. Entretiendronts lesdits preneurs les saulles et éards que les fermiers actuels ont dües planter autour du préz situé au bas de la haute forets, et en planteront en outre à leurs frais audit lieu une douzaine dans les trois premières années de ce bail, dont jugés comme dessus audit lieu présence des témoins susnommés [noms et signatures].
Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine jusqu'en 2018.